Dérogation
Admission précoce à l’éducation préscolaire (4 ans) ou
Admission précoce en première année (5 ans)
Loi de l’instruction publique
Article 241.1 – Élève apte à commencer précocement la maternelle ou la première année
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un enfant qui n’a pas atteint l’âge d’admissibilité, la commission scolaire peut, sur demande motivée de ses parents, dans les cas déterminés par règlement du ministre :
- admettre l’enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 5 ans, ou l’admettre à l’enseignement primaire pour l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 6 ans;
- admettre à l’enseignement primaire l’enfant admis à l’éducation préscolaire qui a atteint l’âge de 5 ans.
Admission tardive à l’éducation préscolaire (6 ans)
Loi sur l’instruction publique
Article 96.17. – Élève de 6 ans qui n’a pas fréquenté le préscolaire à l’âge prescrit
Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt d’un enfant qui n’a pas atteint les objectifs de l’éducation préscolaire, sur demande motivée de ses parents et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire.
Veuillez consulter le document ci-joint : Demande de dérogation